Partie Partie réglementaire›Livre Livre Ier : Le contrat.›Titre Titre III : Règles relatives aux assurances de personnes et aux opérations de capitalisation›Chapitre Chapitre II : Les assurances sur la vie et les opérations de capitalisation›Sect. Section I : Dispositions générales.

Art. R132-5-2

En vigueur depuis le 14 janv. 2010
I. ― Les conventions prévues à l'article L. 132-28 ne sont pas exigées dès lors que l'intermédiaire n'a recours qu'aux documents à caractère publicitaire mis à sa disposition par l'entreprise d'assurance et que celle-ci s'est engagée par écrit à lui transmettre les informations mentionnées au b du 2° de l'article R. 132-5-1. II. ― L'établissement d'une telle convention n'est pas exigé en cas de commercialisation des contrats mentionnés à l'article L. 441-1 lorsque le lien qui unit l'adhérent au souscripteur rend obligatoire l'adhésion au contrat.
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