Partie Partie réglementaire›Livre Livre Ier : Le contrat.›Titre Titre IV : Les assurances de groupe›Chapitre Chapitre IV : Contrats de prévoyance et de retraite supplémentaires souscrits par des associations›Sect. Section II : Dispositions particulières aux contrats de prévoyance et de retraite supplémentaire des professions non salariées
Art. R144-3
En vigueur depuis le 26 nov. 2011
Les contrats mentionnés à l'article L. 144-1 peuvent permettre aux adhérents de verser des primes ou cotisations supplémentaires au titre des années qui sont comprises entre la date de leur affiliation au régime de base obligatoire d'assurance vieillesse et la date de leur adhésion au contrat. Le montant de la prime ou cotisation supplémentaire à verser au cours d'une année donnée doit être égal à celui de la prime ou cotisation qui est fixée pour cette même année en application de l'article R. 144-2.
En cas de non-paiement de la cotisation supplémentaire qui doit être versée au cours d'une année donnée, le versement de cette prime ou cotisation ne peut être reporté sur une autre année.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006073984#art-r144-3