Partie Partie réglementaire›Livre Livre II : Assurances obligatoires›Titre Titre Ier : L'assurance des véhicules terrestres à moteur et de leurs remorques et semi-remorques›Chapitre Chapitre Ier : L'obligation de s'assurer.›Sect. Section IV : Contrôle de l'obligation d'assurance.›§ Sous-section 2 : Le contrôle de certains véhicules non immatriculés soumis à obligation d'assurance
Art. R211-21-1
En vigueur depuis le 1 avr. 2024
Tout souscripteur d'un contrat d'assurance prévu par l'article L. 211-1 dont le véhicule n'est pas soumis à l'obligation d'immatriculation prévue à l'article R. 322-1 du code de la route, doit apposer sur le véhicule automoteur assuré, dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l'économie, le certificat d'assurance décrit aux articles R. 211-21-2 et R. 211-21-3, alinéa 2.
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Prolegi/LEGITEXT000006073984#art-r211-21-1