Partie Partie réglementaire›Livre Livre II : Assurances obligatoires›Titre Titre Ier : L'assurance des véhicules terrestres à moteur et de leurs remorques et semi-remorques›Chapitre Chapitre Ier : L'obligation de s'assurer.›Sect. Section IV : Contrôle de l'obligation d'assurance.›§ Sous-section 2 : Le contrôle de certains véhicules non immatriculés soumis à obligation d'assurance
Art. R211-21-5
En vigueur depuis le 1 avr. 2024
Sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de deuxième classe tout souscripteur d'un contrat d'assurance relatif à un véhicule mentionné à l'article R. 211-21-1 qui aura omis d'apposer sur le véhicule concerné le certificat prévu aux articles R. 211-21-2 et R. 211-21-3 ou aura apposé un certificat non valide.
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Prolegi/LEGITEXT000006073984#art-r211-21-5