Partie Partie réglementaire›Livre Livre II : Assurances obligatoires›Titre Titre IV : L'assurance des travaux de bâtiment.

Art. R243-1

En vigueur depuis le 1 janv. 2009
Les personnes mentionnées aux articles L. 241-1 et L. 241-2 peuvent satisfaire à l'obligation d'assurance leur incombant en vertu de ces articles en recourant à un contrat d'assurance collectif, en complément d'un ou plusieurs contrats d'assurance garantissant individuellement leur responsabilité dans la limite des plafonds fixés dans ce ou ces contrats. Ce contrat d'assurance collectif peut être souscrit pour le compte de plusieurs personnes mentionnées à ces articles.
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legi/LEGITEXT000006073984#art-r243-1

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