Partie Partie réglementaire›Livre Livre II : Assurances obligatoires›Titre Titre II : L'assurance des engins de remontée mécanique›Chapitre Chapitre unique.
Art. R220-4
En vigueur depuis le 28 mars 1993
L'assurance doit être souscrite sans limitation supérieure de somme en ce qui concerne les dommages corporels.
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Prolegi/LEGITEXT000006073984#art-r220-4