Partie Partie réglementaire›Livre Livre II : Assurances obligatoires›Titre Titre II : L'assurance des engins de remontée mécanique›Chapitre Chapitre unique.

Art. R220-2

En vigueur depuis le 21 juil. 1976
L'assurance doit garantir la réparation, tant aux usagers de l'installation qu'à toute autre personne, des dommages corporels ou matériels résultant : 1° Des accidents, incendies ou explosions causés par les matériels mentionnés à l'article R. 220-1, à l'occasion de leur exploitation, par les accessoires ou produits servant à cette exploitation et par les personnes, objets ou substances transportés ou halés ; 2° De la chute de ces personnes, matériels, accessoires, produits, objets ou substances.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006073984#art-r220-2

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil