Partie Partie réglementaire›Livre Livre III : Les entreprises›Titre Titre II : Régime administratif›Chapitre Chapitre II : Règles de constitution et de fonctionnement›Sect. Section VII : Tontines.
Art. R322-154
En vigueur depuis le 15 oct. 1991
Les sociétés à forme tontinière ne peuvent avoir pour objet de garantir à leurs adhérents que la liquidation d'une association leur procurera une somme déterminée à l'avance.
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Prolegi/LEGITEXT000006073984#art-r322-154