Partie Partie réglementaire›Livre Livre III : Les entreprises›Titre Titre II : Régime administratif›Chapitre Chapitre V : Retrait de l'agrément administratif›Sect. Section I : Règles générales.

Art. R325-8

En vigueur depuis le 1 janv. 2016
En cas de retrait d'agrément d'une entreprise étrangère par l'autorité de contrôle de son siège social, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution procède au retrait de l'agrément précédemment accordé à la succursale française de cette entreprise en application des articles L. 321-7 ou L. 329-1.
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legi/LEGITEXT000006073984#art-r325-8

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