Partie Partie réglementaire›Livre Livre III : Les entreprises›Titre Titre IV : Dispositions comptables et statistiques›Chapitre Chapitre III : Plan et évaluations comptables particuliers à l'assurance›Sect. Section 2 : Estimation des éléments d'actifs
Art. R343-10
En vigueur depuis le 1 janv. 2016
A l'exception des valeurs inscrites conformément à l'article R. 343-9, les placements sont inscrits au bilan sur la base du prix d'achat ou de revient, hors intérêts courus le cas échéant. Les modalités de détermination de ce prix d'achat ou de revient ainsi que celles relatives à la détermination des dépréciations, lesquelles ne sont constatées que lorsqu'elles présentent un caractère durable, sont définies dans un règlement de l'Autorité des normes comptables.
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Prolegi/LEGITEXT000006073984#art-r343-10