Partie Partie réglementaire›Livre Livre III : Les entreprises›Titre Titre IV : Dispositions comptables et statistiques›Chapitre Chapitre III : Plan et évaluations comptables particuliers à l'assurance›Sect. Section 1 : Engagements et provisions techniques›§ Sous-section 2 : Provisions techniques des opérations d'assurances sur la vie, d'assurance nuptialité-natalité et de capitalisation

Art. R343-6

En vigueur depuis le 1 janv. 2016
La charge constituée par la dotation à la provision pour risque d'exigibilité mentionnée à l'article R. 343-5 peut être étalée dans des conditions précisées par arrêté du ministre chargé de l'économie. Le report de charge consécutif à cet étalement ne peut toutefois pas conduire à ce que la charge totale relative au provisionnement de la moins-value latente globale mentionnée à l'article R. 343-5 pour un exercice donné soit supportée sur plus de huit exercices consécutifs, à compter de l'exercice où cette moins-value latente globale a été constatée. Lorsqu'une provision pour risque d'exigibilité est constituée dans une comptabilité auxiliaire d'affectation établie en vertu du présent code, le report de la charge est constaté dans les comptes de l'entreprise et n'affecte pas cette comptabilité auxiliaire.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006073984#art-r343-6

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil