Partie Partie réglementaire›Livre Livre III : Les entreprises›Titre Titre V : Régime prudentiel applicable aux entreprises relevant du régime dit “ Solvabilité II ”›Chapitre Chapitre II : Exigences de capital réglementaire›Sect. Section 1 : Capital de solvabilité requis›§ Sous-section 2 : Formule standard

Art. R352-11

En vigueur depuis le 1 janv. 2016
Lorsque le calcul du capital de solvabilité requis selon la formule standard s'avère inapproprié pour une entreprise d'assurance ou de réassurance, parce que le profil de risque de cette entreprise s'écarte significativement des hypothèses qui sous-tendent cette formule de calcul, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, par décision motivée, exiger de cette entreprise qu'elle remplace un sous-ensemble de paramètres utilisés dans le calcul selon la formule standard par des paramètres propres à cette entreprise au moment de calculer, conformément au V de l'article R. 352-5, les modules " risque de souscription en vie ", " risque de souscription en non-vie " et " risque de souscription en santé ". Ces paramètres propres sont calculés de façon à garantir que l'entreprise se conforme au 2° de l'article R. 352-2.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006073984#art-r352-11

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil