Partie Partie réglementaire›Livre Livre III : Les entreprises›Titre Titre V : Régime prudentiel applicable aux entreprises relevant du régime dit “ Solvabilité II ”›Chapitre Chapitre II : Exigences de capital réglementaire›Sect. Section 1 : Capital de solvabilité requis›§ Sous-section 3 : Modèle interne
Art. R352-16
En vigueur depuis le 1 janv. 2016
Une fois reçue l'approbation sollicitée conformément à l'article L. 352-1, les entreprises d'assurance et de réassurance ne reviennent pas à la formule standard pour calculer l'ensemble de leur capital de solvabilité requis ou une partie quelconque de celui-ci, sauf circonstances dûment justifiées et sous réserve de l'approbation de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
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Prolegi/LEGITEXT000006073984#art-r352-16