Partie Partie réglementaire›Livre Livre III : Les entreprises›Titre Titre V : Régime prudentiel applicable aux entreprises relevant du régime dit “ Solvabilité II ”›Chapitre Chapitre V : Informations à fournir à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et au public›Sect. Section 1 : Informations à fournir à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution›§ Sous-section 1 : Dispositions générales

Art. R355-1

En vigueur depuis le 1 janv. 2016
Les informations transmises à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en application de l'article L. 355-1 sont préalablement approuvées : a) Pour le rapport sur la solvabilité et la situation financière, par les organes mentionnés au premier alinéa de l'article R. 355-7 ; b) Pour le rapport régulier au contrôleur, par le conseil d'administration ou le conseil de surveillance ; c) Pour les états quantitatifs annuels et trimestriels, par le directeur général ou le directoire ; d) Pour le rapport à l'autorité de contrôle sur l'évaluation interne des risques et de la solvabilité, par le conseil d'administration ou le conseil de surveillance. Les états remis périodiquement à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, autres que ceux définis aux alinéas précédents et que l'Autorité détermine conformément au premier alinéa de l'article L. 612-24 du code monétaire et financier, sont préalablement approuvés par le directeur général ou le directoire.
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