Partie Partie réglementaire›Livre Livre III : Les entreprises›Titre Titre V : Régime prudentiel applicable aux entreprises relevant du régime dit “ Solvabilité II ”›Chapitre Chapitre V : Informations à fournir à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et au public›Sect. Section 1 : Informations à fournir à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution›§ Sous-section 1 : Dispositions générales
Art. R355-1-1
En vigueur depuis le 1 janv. 2016
Dès lors que les états, tableaux ou documents mentionnés à l'article L. 355-1 sont fondés sur des données comptables, les soldes des comptes utilisés par l'entreprise doivent s'y raccorder, par voie directe ou par regroupement.
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Prolegi/LEGITEXT000006073984#art-r355-1-1