Partie Partie réglementaire›Livre Livre III : Les entreprises›Titre Titre VIII : Dispositions spécifiques à Mayotte.›Chapitre Chapitre II : Agrément›Sect. Section I : Agrément administratif

Art. R382-3

En vigueur depuis le 20 juil. 2017
Pendant les trois exercices suivant la délivrance des agréments mentionnés à l'article L. 382-1, le fonds de retraite professionnelle supplémentaire présente à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, pour chaque semestre, un compte rendu d'exécution du programme d'activités mentionné à l'article L. 382-2. Si l'activité du fonds n'est pas conforme au programme d'activités, l'Autorité prend les mesures utiles en vue de la protection des intérêts des assurés. Sans préjudice de la mise en œuvre, le cas échéant, des mesures prévues aux sections 6 et 7 du chapitre II du titre Ier du livre VI du code monétaire et financier, l'Autorité peut faire application de l'article L. 383-1 du présent code.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006073984#art-r382-3

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil