Partie Partie réglementaire›Livre Livre III : Les entreprises›Titre Titre VIII : Dispositions spécifiques à Mayotte.›Chapitre Chapitre IV : Transfert de portefeuille

Art. R384-1

En vigueur depuis le 31 déc. 2017
Lorsque, dans le cas d'une opération de transfert de portefeuille de contrats mentionnée à l'article L. 384-1, le ou les fonds de retraite professionnelle supplémentaire cessionnaires sont sous le contrôle exclusif ou conjoint des entreprises d'assurance mutuelles, unions ou institutions de prévoyance, mutuelles, unions ou institutions de prévoyance cédantes, les actifs et passifs apportés dans le cadre de cette opération sont inscrits au bilan du ou des fonds cessionnaires sur la base de leur valeur comptable dans les bilans des entreprises, mutuelles, unions ou institutions de prévoyance cédantes.
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legi/LEGITEXT000006073984#art-r384-1

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