Partie Partie réglementaire›Livre Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance›Titre Titre II : Les fonds de garantie›Chapitre Chapitre Ier : Le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages.›Sect. Section I : Dispositions applicables aux accidents de la circulation survenus en France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer et à Mayotte›§ Paragraphe 2 : Dispositions applicables à l'indemnisation des dommages résultant d'atteintes à la personne.

Art. R421-17

En vigueur depuis le 24 févr. 2004
Sont interdites les conventions par lesquelles des intermédiaires se chargeraient, moyennant émoluments convenus au préalable, de faire obtenir aux victimes d'accidents corporels ou à leurs ayants droit une indemnisation du fonds de garantie. Au cas d'inobservation de cette prohibition, il sera fait, s'il échet, application des dispositions de la loi du 3 avril 1942 proscrivant les pactes sur le règlement des indemnités dues aux victimes d'accidents dans les conditions prévues par la loi.
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legi/LEGITEXT000006073984#art-r421-17

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