Partie Partie réglementaire›Livre Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance›Titre Titre II : Les fonds de garantie›Chapitre Chapitre Ier : Le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages.›Sect. Section II : Dispositions applicables aux accidents de chasse.
Art. R421-22
En vigueur depuis le 24 févr. 2004
Est exclu du bénéfice du fonds de garantie l'auteur d'un accident de chasse ou de destruction des animaux nuisibles, sauf si celui-ci peut apporter la preuve que la responsabilité d'une autre personne est engagée. La garantie du fonds est acquise dans la mesure de cette responsabilité.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006073984#art-r421-22