Partie Partie réglementaire›Livre Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance›Titre Titre II : Les fonds de garantie›Chapitre Chapitre Ier : Le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages.›Sect. Section I : Dispositions applicables aux accidents de la circulation survenus en France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer et à Mayotte›§ Paragraphe 2 : Dispositions applicables à l'indemnisation des dommages résultant d'atteintes à la personne.

Art. R421-5

En vigueur depuis le 23 déc. 2023
Lorsque l'assureur entend invoquer la suspension du contrat, une non-assurance ou une assurance partielle opposables à la victime ou à ses ayants droit, il doit, par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique, avec demande d'avis de réception, le déclarer au fonds de garantie et joindre à sa déclaration les pièces justificatives de son exception ; il doit en aviser en même temps et dans les mêmes formes la victime ou ses ayants droit en précisant le numéro du contrat. Si l'assureur entend contester l'existence du contrat d'assurance, nonobstant la présentation par le responsable de l'accident du document justificatif mentionné à l'article R. 211-15, il doit, d'une part, le déclarer sans délai au fonds de garantie par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique, avec demande d'avis de réception et, d'autre part, en aviser en même temps et dans les mêmes formes la victime ou ses ayants droit.
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legi/LEGITEXT000006073984#art-r421-5

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