Partie Partie réglementaire›Livre Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance›Titre Titre II : Les fonds de garantie›Chapitre Chapitre Ier : Le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages.›Sect. Section I : Dispositions applicables aux accidents de la circulation survenus en France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer et à Mayotte›§ Paragraphe 2 : Dispositions applicables à l'indemnisation des dommages résultant d'atteintes à la personne.
Art. R421-9
En vigueur depuis le 1 janv. 2020
Si la demande d'indemnité a été portée devant une juridiction civile dans les conditions prévues à l'article R. 421-7, la victime ou ses ayants droit peuvent, lorsque sont remplies les conditions mentionnées au 1° de l'article R. 421-8, demander à l'assureur le paiement des sommes qui leur ont été allouées en application des articles 514, 515, 789, 834 à 837 du code de procédure civile, et qui leur seraient versées par le fonds de garantie si le règlement était effectué par ce dernier.
L'assureur est alors tenu de procéder au paiement des sommes susmentionnées pour le compte de qui il appartiendra. S'il n'exécute pas cette obligation, il peut y être contraint par une ordonnance rendue par le juge des référés à la requête de la victime ou de ses ayants droit.
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Prolegi/LEGITEXT000006073984#art-r421-9