Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE Ier : ORGANISATION COMMUNALE›Titre TITRE Ier : NOM, LIMITES TERRITORIALES ET POPULATION DES COMMUNES›Chapitre Chapitre II : Limites territoriales, chef-lieu et fusion des communes›Sect. Section 2 : Fusion de communes›§ Sous-section 1 : Dispositions communes
Art. D112-15
En vigueur depuis le 5 juil. 2001
Le tribunal administratif statue dans le délai de deux mois à compter de l'enregistrement de la réclamation au greffe.
Faute d'avoir statué dans ce délai, le tribunal administratif est dessaisi et la requête est transmise d'office au Conseil d'Etat.
Les dispositions de l'article R. 123 du code électoral relatif au recours au Conseil d'Etat sont applicables.
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Prolegi/LEGITEXT000006070300#art-d112-15