Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE Ier : ORGANISATION COMMUNALE›Titre TITRE Ier : NOM, LIMITES TERRITORIALES ET POPULATION DES COMMUNES›Chapitre Chapitre II : Limites territoriales, chef-lieu et fusion des communes›Sect. Section 2 : Fusion de communes›§ Sous-section 1 : Dispositions communes

Art. R112-14

En vigueur depuis le 5 juil. 2001
Les recours formés par les électeurs en application de l'article L. 112-3 doivent être déposés sous peine de nullité au greffe du tribunal administratif au plus tard dans les cinq jours qui suivent la publication des résultats prévue à l'article précédent. Le recours formé par le haut-commissaire dans les conditions prévues à l'article L. 248 du code électoral est exercé dans le délai de quinzaine à dater de la réception du procès-verbal.
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legi/LEGITEXT000006070300#art-r112-14

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