Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE Ier : ORGANISATION COMMUNALE›Titre TITRE II : ORGANES DE LA COMMUNE›Chapitre Chapitre Ier : Conseil municipal›Sect. Section 5 : Garanties accordées aux membres des conseils municipaux dans l'exercice de leur mandat
Art. D121-23-1
En vigueur depuis le 12 mai 2023
I.-L'article D. 2123-22-4-A du code général des collectivités territoriales est applicable en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant du décret n° 2020-948 du 30 juillet 2020.
II.-Pour l'application de l'article D. 2123-22-4-A du code général des collectivités territoriales :
1° Les mots : “ L. 2123-18-2 ” sont remplacés par les mots : “ L. 123-2-2 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie ” ;
2° Les mots : “ L. 2123-1 ” sont remplacés par les mots : “ L. 121-28 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie ”.
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Prolegi/LEGITEXT000006070300#art-d121-23-1