Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE Ier : ORGANISATION COMMUNALE›Titre TITRE II : ORGANES DE LA COMMUNE›Chapitre Chapitre Ier : Conseil municipal›Sect. Section 7 : Droit à la formation›§ Sous-section 1 : Dispositions générales
Art. R121-24
En vigueur depuis le 1 janv. 2022
La prise en charge par la commune des dépenses liées à l'exercice du droit des élus locaux à la formation, dans les conditions prévues aux articles L. 121-37 à L. 121-39, ne peut intervenir que si l'organisme dispensateur du stage ou de la session a reçu un agrément délivré par le ministre chargé des collectivités territoriales, et si la formation relève du répertoire défini à l'article R. 1221-9-1 du code général des collectivités territoriales.
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Prolegi/LEGITEXT000006070300#art-r121-24