Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE II : FINANCES COMMUNALES›Titre TITRE Ier : BUDGET›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions générales
Art. D211-13
En vigueur depuis le 1 janv. 2010
Pour l'application des dispositions prévues au premier alinéa de l'article L. 212-2-1, le conseil municipal délibère, dans les communes de 10 000 habitants et plus, sur le vote du budget par nature ou par fonction.
Par la suite, cette délibération ne peut être modifiée qu'une seule fois, au plus tard à la fin du premier exercice budgétaire complet suivant le renouvellement du conseil municipal.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006070300#art-d211-13