Partie Partie législative›Livre LIVRE Ier : ORGANISATION COMMUNALE›Titre TITRE Ier : NOM, LIMITES TERRITORIALES ET POPULATION DES COMMUNES›Chapitre Chapitre II : Limites territoriales, chef-lieu et fusion des communes›Sect. Section 2 : Fusion de communes›§ Sous-section 1 : Dispositions communes
Art. L112-3
En vigueur depuis le 5 juil. 2001
Tout électeur participant à la consultation ainsi que le haut-commissaire a le droit de contester la régularité des opérations devant le tribunal administratif.
Les recours prévus au présent article ont un effet suspensif.
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Prolegi/LEGITEXT000006070300#art-l112-3