Partie Partie législative›Livre LIVRE Ier : ORGANISATION COMMUNALE›Titre TITRE Ier : NOM, LIMITES TERRITORIALES ET POPULATION DES COMMUNES›Chapitre Chapitre II : Limites territoriales, chef-lieu et fusion des communes›Sect. Section 2 : Fusion de communes›§ Sous-section 1 : Dispositions communes
Art. L112-2
En vigueur depuis le 16 mai 2009
Les personnes inscrites sur les listes électorales municipales sont consultées sur l'opportunité de la fusion de communes.
Les dépenses résultant de la consultation sont à la charge de l'Etat.
Un décret fixe les modalités applicables à l'organisation des consultations prévues au premier alinéa.
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Prolegi/LEGITEXT000006070300#art-l112-2