Partie Partie législative›Livre LIVRE Ier : ORGANISATION COMMUNALE›Titre TITRE II : ORGANES DE LA COMMUNE›Chapitre Chapitre Ier : Conseil municipal

Art. L121-1-2

En vigueur depuis le 21 juin 2026
I. - Les représentants d'une commune ou d'un groupement de communes désignés pour participer aux organes décisionnels d'une autre personne morale de droit public ou d'une personne morale de droit privé ne sont pas considérés, du seul fait de cette désignation, s'ils ne perçoivent pas de rémunération ou d'avantages particuliers au titre de cette représentation, comme ayant un intérêt, au sens de l'article L. 121-41 du présent code, de l'article 432-12 du code pénal ou du I de l'article 2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, lorsque la commune ou le groupement délibère sur une affaire intéressant la personne morale concernée ou lorsque l'organe décisionnel de la personne morale concernée se prononce sur une affaire intéressant la commune ou le groupement représenté. Les élus détenant plusieurs mandats au sein d'organes délibérants de collectivités territoriales, de groupements de collectivités territoriales ou de la Nouvelle-Calédonie ne sont pas considérés comme ayant un intérêt, au sens de l'article L. 121-41 du présent code, du seul fait de cette détention, lorsque l'une de ces collectivités ou l'un de ces groupements se prononce sur une affaire intéressant une autre de ces collectivités territoriales ou un autre de ces groupements. II. - Les représentants mentionnés au premier alinéa du I du présent article ne participent ni aux décisions de la commune ou du groupement attribuant à la personne morale concernée un contrat de la commande publique, ni aux commissions d'appel d'offres ou à la commission prévue par la réglementation applicable localement lorsque la personne morale concernée est candidate. III. - Le II du présent article n'est pas applicable : 1° Aux représentants des communes ou de leurs groupements qui siègent au sein des organes décisionnels d'un autre groupement de communes ; 2° Aux représentants des communes ou de leurs groupements qui siègent au sein des organes décisionnels des établissements mentionnés à l'article L. 321-2 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie et à l'article L. 212-10 du code de l'éducation.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006070300#art-l121-1-2

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil