Partie Partie législative›Livre LIVRE Ier : ORGANISATION COMMUNALE›Titre TITRE II : ORGANES DE LA COMMUNE›Chapitre Chapitre Ier : Conseil municipal›Sect. Section 5 : Garanties accordées aux membres des conseils municipaux›§ Sous-section 1 : Garanties accordées dans l'exercice du mandat
Art. L121-32
En vigueur depuis le 7 mai 2005
Le temps d'absence utilisé en application des articles L. 121-28, L. 121-30 et L. 121-31 ne peut dépasser la moitié de la durée légale du travail pour une année civile.
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