Partie Partie législative›Livre LIVRE Ier : ORGANISATION COMMUNALE›Titre TITRE II : ORGANES DE LA COMMUNE›Chapitre Chapitre Ier : Conseil municipal›Sect. Section 5 : Garanties accordées aux membres des conseils municipaux›§ Sous-section 1 : Garanties accordées dans l'exercice du mandat
Art. L121-28-1
En vigueur depuis le 16 oct. 2020
Sous réserve de la compatibilité de son poste de travail, le conseiller municipal est réputé relever de la catégorie de personnes qui disposent, le cas échéant, de l'accès le plus favorable au télétravail dans l'exercice de leur emploi.
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Prolegi/LEGITEXT000006070300#art-l121-28-1