Partie Partie législative›Livre LIVRE Ier : ORGANISATION COMMUNALE›Titre TITRE II : ORGANES DE LA COMMUNE›Chapitre Chapitre III : Indemnités et régime de retraite des titulaires de certaines fonctions municipales›Sect. Section 3 : Indemnités de fonctions
Art. L123-8-1
En vigueur depuis le 21 juin 2026
Chaque année, les communes établissent un état présentant l'ensemble des indemnités de toute nature dont bénéficient les élus siégeant au conseil municipal, d'une part, au titre de tout mandat et de toutes fonctions exercés en leur sein et au sein de tout syndicat mixte ou de toute société d'économie mixte locale ou société publique locale, ou filiale d'une de ces sociétés et, d'autre part, au titre de tout mandat exercé dans une autre collectivité territoriale ou pour la Nouvelle-Calédonie. Cet état est communiqué chaque année aux conseillers municipaux avant l'examen du budget de la commune.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006070300#art-l123-8-1