Partie Partie législative›Livre LIVRE Ier : ORGANISATION COMMUNALE›Titre TITRE III : POLICE›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions générales›Sect. Section 2 : Pouvoirs de police du maire portant sur des objets particuliers

Art. L131-7

En vigueur depuis le 5 juil. 2001
Dans le cas de danger grave ou imminent, tel que les accidents naturels prévus au 4° de l'article L. 131-2, le maire prescrit l'exécution des mesures de sûreté exigées par les circonstances. Il informe d'urgence le haut-commissaire et lui fait connaître les mesures qu'il a prescrites.
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legi/LEGITEXT000006070300#art-l131-7

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