Partie Partie législative›Livre LIVRE Ier : ORGANISATION COMMUNALE›Titre TITRE VI : INTÉRÊTS COMMUNS À PLUSIEURS COMMUNES›Chapitre Chapitre III : Syndicat de communes›Sect. Section 3 : Modification aux conditions initiales de composition et de fonctionnement du syndicat
Art. L163-16
En vigueur depuis le 5 juil. 2001
Une commune peut se retirer du syndicat avec le consentement du comité. Celui-ci fixe, en accord avec le conseil municipal intéressé, les conditions auxquelles s'opère le retrait.
La délibération du comité est notifiée aux maires de chacune des communes syndiquées.
Les conseils municipaux sont consultés dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article précédent.
La décision de retrait est prise par le haut-commissaire.
Elle ne peut, toutefois, intervenir si plus d'un tiers des conseils municipaux s'oppose au retrait.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006070300#art-l163-16