Partie Partie législative›Livre LIVRE Ier : ORGANISATION COMMUNALE›Titre TITRE VI : INTÉRÊTS COMMUNS À PLUSIEURS COMMUNES›Chapitre Chapitre III : Syndicat de communes›Sect. Section 2 : Administration et fonctionnement du syndicat
Art. L163-7
En vigueur depuis le 5 juil. 2001
En cas de vacance parmi les délégués, par suite de décès, démission ou toute autre cause, le conseil municipal pourvoit au remplacement dans le délai d'un mois.
Si un conseil municipal néglige ou refuse de nommer les délégués, le maire et le premier adjoint représentent la commune dans le comité du syndicat.
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Prolegi/LEGITEXT000006070300#art-l163-7