Partie Partie législative›Livre LIVRE Ier : ORGANISATION COMMUNALE›Titre TITRE VI : INTÉRÊTS COMMUNS À PLUSIEURS COMMUNES›Chapitre Chapitre III : Syndicat de communes›Sect. Section 2 : Administration et fonctionnement du syndicat
Art. L163-8
En vigueur depuis le 5 juil. 2001
Les syndicats de communes sont responsables, dans les conditions prévues par les articles L. 121-25 et L. 122-17 pour les conseillers municipaux et les maires, des accidents survenus aux membres du comité et à leur président.
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Prolegi/LEGITEXT000006070300#art-l163-8