Partie Partie législative›Livre LIVRE II : FINANCES COMMUNALES›Titre TITRE II : DÉPENSES
Art. L221-2-1
En vigueur depuis le 16 mai 2009
Les recettes d'investissement prévues aux 1° et 13° de l'article L. 231-2 peuvent être utilisées au financement des dotations aux amortissements prévus aux 18° et 19° de l'article L. 221-2.
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Prolegi/LEGITEXT000006070300#art-l221-2-1