Partie Partie législative›Livre LIVRE II : FINANCES COMMUNALES›Titre TITRE II : DÉPENSES
Art. L221-3
En vigueur depuis le 5 juil. 2001
Le conseil municipal peut porter au budget tant en section d'investissement qu'en section de fonctionnement un crédit pour dépenses imprévues. Pour chacune des deux sections du budget, ce crédit ne peut être supérieur à 7,5 % des crédits correspondant aux dépenses réelles prévisionnelles de la section.
Les dépenses inscrites à la section d'investissement en application de l'alinéa précédent ne peuvent être financées par l'emprunt.
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Prolegi/LEGITEXT000006070300#art-l221-3