Partie Partie législative›Livre LIVRE II : FINANCES COMMUNALES›Titre TITRE II : DÉPENSES

Art. L221-8

En vigueur depuis le 5 juil. 2001
Les communes et leurs établissements publics ne peuvent, pour des prestations qui leur sont fournies par des services extérieurs ou des établissements publics de l'Etat, verser directement, sous quelque forme que ce soit, des indemnités aux agents desdits services et établissements publics de l'Etat.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006070300#art-l221-8

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil