Partie Partie législative›Livre LIVRE II : FINANCES COMMUNALES›Titre TITRE III : RECETTES›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions générales›Sect. Section 2 : Répartition et recouvrement de certaines taxes
Art. L231-4
En vigueur depuis le 16 mai 2009
Les créances non fiscales des communes et des établissements publics communaux et intercommunaux, à l'exception des droits au comptant et des droits constatés perçus par l'intermédiaire des régisseurs de recettes, ne sont pas mises en recouvrement par les ordonnateurs locaux lorsqu'elles atteignent un seuil fixé par décret.
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Prolegi/LEGITEXT000006070300#art-l231-4