Partie Partie législative›Livre LIVRE II : FINANCES COMMUNALES›Titre TITRE III : RECETTES›Chapitre Chapitre III : Taxes, redevances ou versements autres que ceux prévus par le code territorial des impôts›Sect. Section 2 : Taxe sur la publicité›§ Sous-section 2 : Assiette de la taxe et exonérations
Art. L233-5
En vigueur depuis le 5 juil. 2001
Ne peuvent être taxés l'affichage dans les lieux couverts régis par des règlements spéciaux et notamment l'affichage effectué par les transports régionaux ou locaux pour leurs besoins ainsi que l'affichage dans les locaux et voitures desdits transports.
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Prolegi/LEGITEXT000006070300#art-l233-5