Partie Partie législative›Livre LIVRE II : FINANCES COMMUNALES›Titre TITRE IV : COMPTABILITÉ›Chapitre Chapitre Ier : Comptabilité du maire et du comptable›Sect. Section 3 : Comptabilité du comptable

Art. L241-4

En vigueur depuis le 21 févr. 2026
Sous réserve de l'article 201 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, un comptable public est chargé seul et sous sa responsabilité d'exécuter les recettes et les dépenses, de poursuivre la rentrée de tous les revenus de la commune et de toutes les sommes qui lui sont dues ainsi que d'acquitter les dépenses ordonnancées par le maire jusqu'à concurrence des crédits régulièrement accordés. Tous les rôles de taxes, de sous-répartition et de prestations locales sont remis à ce comptable.
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legi/LEGITEXT000006070300#art-l241-4

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