Partie Partie législative›Livre LIVRE III : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX›Titre TITRE Ier : ADMINISTRATION DE LA COMMUNE›Chapitre Chapitre VI : Actions judiciaires›Sect. Section 2 : Exercice, par un contribuable, des actions appartenant à la commune

Art. L316-8

En vigueur depuis le 5 juil. 2001
Lorsqu'un jugement est intervenu, le contribuable ne peut se pourvoir en appel ou en cassation qu'en vertu d'une nouvelle autorisation.
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legi/LEGITEXT000006070300#art-l316-8

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