Partie Partie législative›Livre LIVRE III : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX›Titre TITRE Ier : ADMINISTRATION DE LA COMMUNE›Chapitre Chapitre VI : Actions judiciaires›Sect. Section 3 : Actions intentées contre la commune
Art. L316-9
En vigueur depuis le 5 juil. 2001
Lorsqu'un conseil municipal se trouve réduit à moins du tiers de ses membres par suite de l'abstention, prescrite par l'article L. 121-41, des conseillers municipaux qui sont intéressés à la jouissance des biens et droits revendiqués par une section, les électeurs de la commune, à l'exception de ceux qui habitent ou sont propriétaires sur le territoire de la section, sont convoqués par le haut-commissaire à l'effet d'élire ceux d'entre eux qui doivent prendre part aux délibérations en lieu et place des conseillers municipaux obligés de s'abstenir.
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Prolegi/LEGITEXT000006070300#art-l316-9