Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE Ier : ORGANISATION COMMUNALE›Titre TITRE Ier : NOM, LIMITES TERRITORIALES ET POPULATION DES COMMUNES›Chapitre Chapitre IV : Population des communes
Art. R114-4
En vigueur depuis le 8 juin 2003
Lorsque, par suite de l'exécution d'un programme de construction, l'évolution constatée de la population d'une commune en Nouvelle-Calédonie répond à la formule suivante :
B + C supérieur ou = à 15 % de A
dans laquelle :
A = population totale selon le dernier recensement ;
B = chiffre de la population provenant d'une autre commune et occupant des logements neufs dans la commune considérée ;
C = quatre fois le nombre de logements en chantier, c'est-à-dire situés dans un immeuble dont les fondations ont commencé à être coulées,
les chiffres de sa population peuvent être rectifiés par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre de l'outre-mer pris sur la proposition du ministre chargé de l'économie, sa nouvelle population totale devenant A + B.
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Prolegi/LEGITEXT000006070300#art-r114-4