Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE Ier : ORGANISATION COMMUNALE›Titre TITRE II : ORGANES DE LA COMMUNE›Chapitre Chapitre Ier : Conseil municipal

Art. R121-1-3

En vigueur depuis le 1 juin 2024
Lorsque la délibération visée à l'article R. 121-1-2 prévoit que les personnes exerçant ces fonctions reçoivent une indemnisation, celle-ci prend la forme de vacations dont le montant ne peut pas dépasser un plafond fixé par arrêté du haut-commissaire de la République française en Nouvelle-Calédonie. Elle peut également prévoir le remboursement de leurs frais de transport et d'hébergement dans les conditions applicables aux personnels de la fonction publique de la Nouvelle-Calédonie.
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legi/LEGITEXT000006070300#art-r121-1-3

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