Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE Ier : ORGANISATION COMMUNALE›Titre TITRE II : ORGANES DE LA COMMUNE›Chapitre Chapitre Ier : Conseil municipal›Sect. Section 1 : Formation
Art. R121-5
En vigueur depuis le 5 juil. 2001
Le nombre des membres qui composent la délégation spéciale est fixé à trois dans les communes où la population ne dépasse pas 35 000 habitants.
Ce nombre peut être porté jusqu'à sept dans les villes d'une population supérieure.
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Prolegi/LEGITEXT000006070300#art-r121-5