Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE Ier : ORGANISATION COMMUNALE›Titre TITRE II : ORGANES DE LA COMMUNE›Chapitre Chapitre Ier : Conseil municipal›Sect. Section 2 : Fonctionnement
Art. R121-7
En vigueur depuis le 5 juil. 2001
Dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 121-13, la délibération relative au compte administratif du maire est transmise par le président de séance au haut-commissaire de la République ou à son délégué.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006070300#art-r121-7