Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE Ier : ORGANISATION COMMUNALE›Titre TITRE II : ORGANES DE LA COMMUNE›Chapitre Chapitre V : Participation des habitants à la vie locale

Art. R125-9

En vigueur depuis le 5 juil. 2001
Les électeurs ont à se prononcer par " oui " ou par " non " sur la question qui fait l'objet de la consultation. A cet effet, sont adressés à chaque électeur, avec l'arrêté de convocation et le texte de la question figurant dans le texte de la délibération du conseil municipal visée à l'article L. 125-2, deux bulletins de vote imprimés sur papier blanc dont l'un porte la réponse " Oui " et l'autre la réponse " Non ". Le jour du scrutin, des bulletins sont placés dans chaque bureau de vote à la disposition des électeurs, sous la responsabilité du président du bureau de vote.
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legi/LEGITEXT000006070300#art-r125-9

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