Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE II : FINANCES COMMUNALES›Titre TITRE Ier : BUDGET›Chapitre Chapitre II : Vote et règlement
Art. R212-6
En vigueur depuis le 1 janv. 2010
Pour l'application de l'article L. 212-4, le bilan est certifié par un commissaire aux comptes pour les organismes soumis à l'obligation de certification des comptes. Pour les organismes non soumis à l'obligation de certification des comptes, le bilan est certifié par le président de l'organisme concerné.
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Prolegi/LEGITEXT000006070300#art-r212-6